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Définition du droit d’auteur | Petit lexique

Petit lexique de charabia juridique : le droit d’auteur

Par Pierre Massot et Inga Penverne
Publié le 09/12/21

‍Le petit lexique bien utile pour comprendre les termes juridiques et tous les mots essentiels liés aux droits d'auteur. Vous y trouverez la définition du droit d'auteur, mais aussi de tout le vocabulaire lié à ce droit de propriété intellectuelle !

Définitions générales du droit d’auteur

C’est le nom des droits d’auteur chez nos amis anglo-saxons. D’éminents juristes du XXe siècle ont pu dire que le Copyright, ce n’est pas le droit d’auteur. Alors, c’est quoi ? En fait, ce qu’ils voulaient dire, c’est que les règles du droit d’auteur ne sont pas les mêmes en France et dans les pays anglo-saxons, où le droit d’auteur s’appelle copyright (cf. principe de territorialité ci-dessous). Toutefois, si on veut être un peu pragmatique, il faut bien constater que pour traduire « droit d’auteur » dans un contrat bilingue on utilise le terme « copyright » … C’est donc que ça n’a pas rien à voir !

Disons que c’est un peu comme pour la traduction. Comme le disait Umberto Eco, traduire, c’est dire… presque la même chose. Et le droit d’auteur, c’est presque la même chose que le copyright mais ce n’est pas tout à fait pareil non plus. Tout dépend de ce que l’on entend par « presque ». Parfois, dire presque la même chose, ça veut dire des choses assez différentes ! Ce que vous pouvez retenir, c’est que le copyright et le droit d’auteur protègent les auteurs, mais de manière un peu différente selon les traditions juridiques des pays concernés. Il faut aller voir sur place pour savoir quelles sont les règles applicables ! Si vous êtes très curieux, vous pouvez déjà vous renseigner sur le site de l’OMPI qui compile les lois de nombreux pays en matière de propriété intellectuelle. Bonne chance quand même, parce que c’est assez copieux…

Droits d’auteur

C’est l’ensemble des prérogatives des auteurs sur leurs créations (que les juristes appellent « œuvres de l’esprit »). On distingue les droits patrimoniaux et les droits moraux de l’auteur. C’est pour cette raison que l’on parle souvent de droits d’auteur au pluriel. Attention, toutes les créations ne sont pas protégeables (cf. ci-après).

Par ailleurs, dans la pratique, on entend parfois des expressions comme « je suis payé en droits d’auteur ». Dans ce genre de cas, on ne parle pas forcément de droits d’auteur au sens de la propriété intellectuelle, mais de droits d’auteur au sens du droit de la sécurité sociale. Ce que l’on veut dire c’est que le « prix » payé n’est pas un salaire. Mais attention, il peut y avoir des redressements en cas d’abus. Et ce n’est pas parce que vous indiquez dans votre facture que vous serez payés en droits d’auteur que vous avez des droits d’auteur au sens de la propriété intellectuelle.

Œuvre de l’esprit

C’est l’expression un peu vieillie utilisée par le code de la propriété intellectuelle pour désigner une création d’un auteur. Elle suppose la mise en forme d’idées (le droit d’auteur ne protège pas les idées) et cette forme doit être originale. La forme originale que constitue la création fait l’objet d’une protection par les droits d’auteur. Peu importent le genre, la forme d’expression, le mérite, la destination de l’œuvre.

Pour en savoir plus sur la condition de formalisation, lisez notre article sur les idées et concepts !

Œuvres protégeables

En France, l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle donne une liste des œuvres protégeables. On y trouve bien sûr les œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, mais aussi les œuvres graphiques (les logos), les œuvres architecturales et les œuvres des arts appliqués. Il ne s’agit toutefois pas d’une liste exhaustive. Ce ne sont que des exemples donnés par la loi.

Ainsi, dès qu’il y a une création intellectuelle d’un auteur, elle peut potentiellement être protégée si elle répond aux conditions posées par la jurisprudence (mise en forme et originalité). Par exemple, l’emballage de l’Arc de Triomphe n’est pas une œuvre précisément listée par le Code de la propriété intellectuelle, mais elle est protégeable parce que c’est une création intellectuelle propre à son auteur.

Attention, la situation n’est pas la même partout dans le monde ! Dans certains pays anglo-saxons, il y a une liste limitative des catégories d’œuvres pouvant être protégées par le droit d’auteur. Dans ces pays, si votre œuvre n’entre pas dans la catégorie définie par la loi, elle n’est tout simplement pas protégeable (même si elle est originale). Les conséquences peuvent être importantes : si votre œuvre est dans la bonne catégorie, vous pouvez avoir des droits d’auteur ; mais si vous n’êtes dans aucune catégorie prévue par la loi… eh bien tant pis pour les droits d’auteur. Un exemple ? Le casque des Stormtroopers a été considéré comme n’entrant dans aucune des catégories d’œuvres protégeables par le copyright au Royaume-Uni. La Cour suprême anglaise a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une sculpture parce que… ce casque pouvait être porté ! Donc pas de copyright au UK pour le casque des Stormtroopers !

Originalité

C’est le critère de protection des créations par le droit d’auteur dégagé par la jurisprudence française et européenne. Pour bénéficier de la protection, l’œuvre doit être originale. Plusieurs éléments sont venus préciser cette notion d’originalité : une œuvre est considérée originale lorsque :

  • elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur : c’est l’expression habituellement utilisée depuis le XXe siècle par les juges français ;
  • elle est une création intellectuelle propre à son auteur : c’est l’expression utilisée par les juges européens qui veut en principe dire la même chose que l’expression utilisée par les juges français (si une création reflète la personnalité de son auteur, c’est qu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur) ;
  • l’auteur a fait des choix libres et créatifs : c’est sans doute le point le plus important pour déterminer ce qu’est l’originalité exigée par les juges. Pour démontrer l’originalité, il faut démontrer des choix libres et créatifs. Lorsque c’est le cas, on considère qu’il y a bien une création intellectuelle propre à son auteur et qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, bref la boucle est bouclée.

Principe de territorialité

C’est le principe selon lequel les droits de propriété intellectuelle sont limités au territoire où ils sont accordés. Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà nous disait Pascal ! Les choses n’ont pas changé au moins sur ce terrain : les lois sont toujours différentes en fonction des pays. Et c’est le cas en matière de propriété intellectuelle : droit de propriété intellectuelle dans tel pays… mais pas forcément au-delà…

Œuvres créées par plusieurs auteurs

Il existe plusieurs possibilités :

Œuvre de collaboration

Œuvre créée par plusieurs personnes physiques (exemple : chanson co-écrite par un parolier et un compositeur). L’œuvre de collaboration est la propriété commune de tous ses coauteurs. Un peu comme les copropriétaires d’un immeuble, sauf que là ça porte sur une œuvre de l’esprit, donc immatérielle.

Œuvre collective

Œuvre créée à l’initiative et sous le contrôle d’une personne physique ou morale et qui l’édite, la publie et la divulgue sous son nom. La contribution de chaque personne physique à l’œuvre collective doit se fondre dans le résultat final, sans qu’il soit possible d’attribuer à chaque contributeur un droit distinct sur le tout.

Vous n’avez pas compris cette dernière condition ? Vous n’êtes pas les seuls, car elle est particulièrement obscure ! L’exemple classique est l’encyclopédie ou un journal. Mais la notion s’applique potentiellement à tous les types d’œuvres si le processus de création a été celui de l’œuvre collective. C’est aux juges de décider si cette qualification est retenue ou bien si l’œuvre est une œuvre de collaboration ou une œuvre individuelle.

Œuvre composite

Œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante. Mais ici, l’auteur de l’œuvre préexistante ne collabore pas à la création de l’œuvre nouvelle (exemples : anthologies, intégration d’œuvres dans un collage ou autres !) L’exploitation d’une œuvre composite nécessite l’accord de l’auteur de l’œuvre préexistante si elle est encore protégée. Attention, à défaut d’autorisation, il y a contrefaçon. 

Œuvre dérivée ou transformée

Œuvre nouvelle qui dérive d’une œuvre antérieure. On parle ici souvent d’adaptation ou de transformation. Pour les juristes, c’est pareil, il y a une œuvre antérieure qui a été modifiée et qui donne naissance à une nouvelle œuvre dite « dérivée ». Là aussi, l’auteur de l’œuvre préexistante ne collabore pas à la création de l’œuvre nouvelle (exemples : anthologies, traductions, adaptations). L’exploitation d’une œuvre dérivée ou transformée nécessite l’accord de l’auteur de l’œuvre préexistante si elle est encore protégée. Attention ici aussi, à défaut d’autorisation, il y a contrefaçon. 

En savoir plus sur les œuvres créées par plusieurs artistes : Vrai/Faux sur les fresques peintes à plusieurs

Prérogatives conférées par le droit d’auteur

Droits moraux

Ce sont des droits extrapatrimoniaux attachés à l’auteur. On en dénombre quatre. Par principe, ils sont perpétuels (pour toujours), inaliénables (on ne peut donc pas les céder) et imprescriptibles (même si on ne les a pas utilisés pendant longtemps, on ne les perd pas). Au décès de l’auteur, ils sont transmissibles à ses héritiers.

1. Droit de divulgation

Seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre. C’est-à-dire que l’auteur est le seul à pouvoir décider si son œuvre est achevée et si elle peut être communiquée au public.

2. Droit à la paternité de l’œuvre ou droit au nom si on veut être plus moderne

L’auteur ou l’autrice jouit sur son œuvre du droit au respect de son nom et de sa qualité. Autrement dit, le nom et la qualité de l’auteur ou autrice doivent être mentionnés sur son œuvre, sauf s’il ou elle en décide autrement. Il est possible d’opter volontairement pour l’anonymat ou un pseudonyme. Mais l’auteur ou l’autrice peut toujours changer d’avis sous certaines réserves, car son droit au nom reste inaliénable et imprescriptible.

3. Droit au respect de l’œuvre

C’est le droit pour l’auteur de s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de son œuvre (démantèlement, mutilation, dégradation, détournement, etc.).

4. Droit de repentir et de retrait

Même après avoir cédé ses droits et communiqué son œuvre au public, l’auteur peut décider d’interrompre sa diffusion. Mais il doit alors indemniser le cessionnaire des droits.

Droits patrimoniaux

Ce sont les droits d’exploitation économique de l’œuvre. Le monopole est conféré à compter de la création de l’œuvre, puis durant toute la vie de l’auteur. Et à son décès, il est transféré à ses héritiers ou ayants-droits jusqu’à, en principe, 70 ans après sa mort. Ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public. Les droits patrimoniaux peuvent être cédés contre rémunération ou à titre gratuit.

Il y a plusieurs types de droits patrimoniaux. La loi française parle de droits de reproduction et de droit de représentation (article L 122-1 du code de la propriété intellectuelle). Le droit européen, un peu plus moderne, distingue quant à lui droit de reproduction, droit de communication au public et droit de distribution (articles 2, 3 et 4 de la directive du 22 mai 2001). En fait, comme le droit français doit s’interpréter à la lumière du droit européen (si on oublie la langue de bois, disons qu’il doit s’y conformer), cela ne change pas grand-chose.

Comme on le verra après, le droit de représentation prévu par la loi française correspond par exemple au droit de communication au public prévu par le droit européen. Et le droit de distribution prévu par le droit européen peut être compris comme un droit dérivé du droit de reproduction prévu par la loi française. Il faut aussi savoir que chacun de ces types de droits peut être lui-même démembré (découpé) en sous-droits d’exploitation. On peut par exemple céder son droit de reproduction pour tel type d’exploitation, sur tel support, etc.

Que doit-on retenir de tout ce jargon juridique ?! Eh bien qu’il existe plusieurs types de droits et qu’il faut bien préciser ceux que l’on veut céder ou donner en licence ! Soyez malins et négociez ce que vous voulez céder ou pas !

1. Droit de représentation

Communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. La communication peut être directe (représentation sur scène d’une pièce de théâtre, exposition dans une galerie ou un musée, etc.) ou indirecte (ex : diffusion d’un film dans une salle de cinéma, à la télévision, sur YouTube, etc.).

2. Droit de reproduction

Fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (impression, photographie, moulage, enregistrement, numérisation, etc.).

3. Droit d’adaptation

C’est le droit d’adapter une œuvre. Il s’agit d’un droit important dans les négociations entre les créateurs et les exploitants. Les créateurs veulent souvent le conserver pour avoir la maîtrise de leur œuvre (et conserver le business bien sûr qui lui est liée). Les exploitants préfèrent généralement se faire céder le droit d’adaptation pour éviter les soucis car la vie des affaires impose souvent de faire évoluer les produits, les logos, etc. Bref, c’est un enjeu et il doit être intégré dans toute stratégie de négociation, que l’on soit auteur ou exploitant.

4. Droit de distribution

C’est le droit des auteurs d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

5. Droit de suite

Exclusivement pour les œuvres graphiques et plastiques. Il s’agit du droit de participation de l’auteur au produit de la vente de son œuvre. En d’autres termes, c’est le droit de percevoir un pourcentage lors de la vente de l’œuvre.

Exploitation des droits d’auteur

Cession de droits d’auteur

Acte par lequel l’auteur cède ses droits à un tiers. La cession doit être rédigée par écrit. Pour être valable, une clause de cession de droits d’auteur doit préciser l’étendue des droits cédés : quels droits précisément, selon quels modes d’exploitation, à quelles fins, sur quel territoire et pour combien de temps.

Concession de droits d’auteur

C’est en principe la même chose qu’une licence (voir ci-dessous) ! Il faut toutefois bien vérifier dans le contrat les termes utilisés pour bien s’en assurer.

Licence de droits d’auteur

Acte par lequel l’auteur donne en licence ses droits à un tiers. La différence entre la licence et la cession, c’est que dans le premier cas, il n’y a pas de transfert de propriété, mais simplement une sorte de location des droits à des conditions particulières (le versement de redevances par exemple). Le Code de la propriété intellectuelle ne dit pas un mot des licences de droits d’auteur, alors qu’il y en a beaucoup en pratique. Les juristes, prudents, préconisent d’appliquer les mêmes règles que celles applicables aux contrats de cession (écrit, formalisme légal).

Société de gestion collective

C’est un organisme chargé de gérer les droits de propriété intellectuelle à la place des titulaires. Il y a de nombreuses sociétés de gestion collective dont vous avez déjà dû entendre parler : la SACEM (pour la musique), l’ADAGP (pour les arts graphiques et plastiques), la SAIF (pour les arts visuels et de l’image fixe), etc. Consultez la liste publiée par le Ministère de la Culture.

Contentieux du droit d’auteur

Contrefaçon de droits d’auteur

Il s’agit de la reproduction ou représentation totale ou partielle d’une œuvre protégée par des droits d’auteur par un tiers, sans autorisation. Lorsque la reproduction ou la représentation est totale, la contrefaçon est caractérisée. Lorsqu’il y a reproduction ou représentation partielle, les choses se corsent.

Traditionnellement, on dit en France que la contrefaçon s’analyse par rapport aux ressemblances et non aux différences. C’est-à-dire que l’on regarde en principe, en premier lieu, les ressemblances entre les deux créations pour voir s’il y a contrefaçon. Attention toutefois, toutes les ressemblances ne sont pas nécessairement contrefaisantes (sinon les choses seraient trop simples). Il faut que les ressemblances portent sur des éléments originaux de l’œuvre contrefaite. Si les ressemblances portent uniquement sur des éléments qui appartiennent au domaine public, il n’y a bien sûr pas contrefaçon. S’il y a reprise d’éléments originaux, la contrefaçon peut être caractérisée.

Sont des actes de contrefaçon la vente, l’exportation et l’importation de biens contrefaisants. Bref, tous les actes d’exploitation d’une œuvre contrefaisante sont des actes de contrefaçon. La contrefaçon est une infraction civile, mais aussi pénale. Il y a néanmoins, bien sûr, quelques exceptions au droit d’auteur (voir ci-dessous).

Pour aller plus loin, lisez notre article : Quelqu'un a copié mes créations : défendre ses droits en 3 étapes

Exceptions aux droits d’auteur

La contrefaçon peut être écartée dans certains cas spécifiques prévus par la loi. En France la liste des exceptions est fixée à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. On trouve notamment les copies privées, courtes citations, parodies, etc. Attention, les exceptions sont interprétées de manière stricte. Cela veut dire qu’elles ne sont pas facilement admises par un juge.

Fair use

Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Attention, c’est une exception générale au copyright en droit américain. Pour l’invoquer, il faut remplir plusieurs conditions. Il n’y a pas d’exception de « fair use » en France, ni même dans l’Union européenne d’ailleurs. En droit français, soit on entre dans une des exceptions spécifiquement prévues par la loi, et il n’y a pas de contrefaçon, soit on n’entre pas dans une exception légale et alors… la contrefaçon est en principe retenue.

Plagiat

C’est un terme utilisé dans le langage courant pour parler de la contrefaçon de droit d’auteur, mais il n’a pas de valeur juridique. La notion de plagiat n’existe pas pour les juristes, car ce n’est pas une notion définie par la loi ou la jurisprudence. Les juges sanctionnent donc la contrefaçon, et non le plagiat (même si parfois le plagiat au sens courant est une contrefaçon au sens juridique, bref vous avez compris ! et sinon, demandez de l’aide à un juriste !).

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