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Les Cotisations des Artistes Auteurs et Contributions des Éditeurs

Tout savoir sur le financement du régime des artistes-auteurs : cotisations et contributions

Par Stéphanie Le Cam
Publié le 11/06/24

Comment le régime social des artistes-auteurs est-il financé ? Par deux sources de financement : les cotisations des artistes-auteurs et les contributions des éditeurs. Dans cette fiche pratique, Creatricks vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le financement du régime des artistes-auteurs. Tout d’abord, les cotisations sociales des artistes : les assiettes sociales et les taux de cotisations. Puis, les contributions dues par les diffuseurs d’œuvres : la notion de diffuseur, les assiettes sociales, les taux, les obligations de déclaration et le système du précompte. Voici toutes nos explications pratiques :

Le financement du régime des artistes-auteurs

En matière de financement du régime « artistes-auteurs », le législateur procède à une double fiction juridique : 

  1. D’une part, il assimile le diffuseur (éditeur, producteur, exploitant) à l’employeur afin de justifier son obligation de contribuer au financement du régime « artistes-auteurs »
  2. D’autre part, il assimile d’une certaine façon l’auteur à un salarié, puisqu’il soumet ses rémunérations aux taux du régime général.

En vertu de l’article L. 382-1 du code de la Sécurité sociale, les artistes-auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de la Sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Pour bénéficier de cette affiliation, les artistes-auteurs doivent, conformément à l’article R. 382-1 du code de la Sécurité sociale, tirer : 

« un revenu d’une ou plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (…) »

Ces revenus sont listés à l’article R. 382-1-1 du code de la Sécurité sociale

Pour savoir si vos revenus entrent dans les critères du régime des artistes-auteurs, consultez notre fiche pratique : Qui est concerné par le régime social des artistes auteurs ? Sur quels revenus ?

Cotisations sociales dues par les artistes-auteurs

Assiettes sociales

L’assiette sociale des artistes-auteurs est fonction des revenus artistiques imposables. Elle est constituée, en vertu de l’article L. 382-3 du code de la Sécurité sociale :

  • du montant des revenus imposables (bénéfice ou déficit) au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) majoré de 15 %, ou, lorsque les artistes-auteurs optent pour le régime du micro-BNC, du montant brut de leurs recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 % puis majoré de 15 % ;
  • du montant brut de leurs droits d’auteur lorsque les auteurs les ont déclarés fiscalement en traitements et salaires (TS) dans les conditions prévues par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts.

L’assiette sociale s’entend toujours hors TVA

Dans certains cas, l’assiette sociale des artistes-auteurs peut être :

  • pour partie constituée du montant de leurs revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux et ; 
  • pour partie du montant brut de leurs droits d’auteur lorsque ces derniers sont déclarés fiscalement en traitement et salaires.

Taux des cotisations

Les cotisations dues au titre des assurances sociales sont calculées selon les taux de droit commun, mais un décret du ministère de la Culture de 2019 a institué des mesures de soutien au pouvoir d’achat des artistes-auteurs

L’augmentation de la CSG est dorénavant compensée de façon durable et sans formalité grâce à une prise en charge par l’État d’une fraction des cotisations à la charge des artistes-auteurs (soit la totalité de la cotisation de sécurité sociale assise sur la totalité des revenus artistiques et une fraction de 0,75 point du taux de la cotisation vieillesse) :

CotisationsAuteurs en BNCAuteurs en traitements et salaires
Assurance vieillesse de base déplafonnée0,4 % (dont 0,4 % pris en charge par l’État)
Assurance vieillesse de base plafonnée6,15 % (au lieu de 6,90 %, car 0,75 % pris en charge par l’État) de l’assiette sociale plafonnée (montant correspondant au plafond annuel de sécurité sociale)
CSG (contribution sociale généralisée)9,2 % de l’assiette sociale9,2 % sur 98,25 % de l’assiette sociale (dans la limite de quatre plafonds de sécurité sociale)
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale)0,5 % de l’assiette sociale0,5 % sur 98,25 % de l’assiette sociale (dans la limite de quatre plafonds de sécurité sociale)
Formation professionnelle (contribution auteur)0,35 % de l’assiette sociale

Ces taux sont ceux applicables en 2024. Ils sont amenés à évoluer chaque année, il faut donc être vigilant et se renseigner régulièrement ! 

Pour connaître les prestations offertes en contrepartie de vos cotisations, consultez notre fiche pratique : Sécurité sociale des artistes-auteurs : quelles prestations sociales ?

Attention ! Si :

  • vous avez perçu des revenus artistiques principaux ou accessoires qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs ; 

OU

  • vous avez perçu des revenus accessoires qui relèvent du régime des artistes-auteurs, mais qui dépassent le plafond de 1 200 fois la valeur horaire du SMIC (13 980 € en 2024) ;

Alors, vous devez faire une déclaration distincte auprès de l’URSSAF et ces revenus seront soumis aux mêmes cotisations et contributions sociales que les travailleurs in

Contributions dues par les diffuseurs d’œuvres

Notion de diffuseur

Les diffuseurs sont définis aux articles L. 382-4 et R. 382-17 du code de la Sécurité sociale. 

Attention, la notion n’est pas claire du tout et elle fait l’objet en ce moment même de débats, au point que nous attendons sous peu des éclairages administratifs. 

Le versement d’une contribution incombe à :

« toute personne, physique ou morale, qui procède, à titre principal ou accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales »

Deux points sources d’insécurité juridique :

  1. Il faut que le diffuseur « procède à » la diffusion/exploitation. 

Une action concrète de sa part dans l’exploitation de l’œuvre est donc attendue. 

Et il ne s’agirait pas de confondre à tort le diffuseur (actif) avec le lieu de diffusion (passif). Un salon du livre, une école, un théâtre sont des lieux de diffusion, ils ne sont donc pas des « diffuseurs » s’ils n’exploitent pas des œuvres de manière active. Ils le seraient en revanche si, par exemple, ils exploitaient une illustration pour une affiche en vue de communiquer l’organisation d’un événement sur l’ensemble de leurs réseaux de communication.

  1. Il faut que le diffuseur procède à la « diffusion ou à l’exploitation commerciale » de l’œuvre.

Là encore, on se pose une question légitime : est-ce que le terme « commerciale » renvoie à « exploitation » seulement ou à la fois à « diffusion » et « exploitation ». Le fait que le terme soit au singulier n’est pas un indice, puisque le texte sépare les deux termes par une conjonction « ou ». 

Bref, cela change tout en pratique, puisque si la personne diffuse non commercialement une œuvre, elle n’a pas lieu d’être considérée comme un diffuseur. Tel serait le cas d’un boucher qui commande un logo à un graphiste et qui, certes, l’exploite, mais pas commercialement. Dans ce cas, on pourrait supporter l’idée qu’il n’est pas diffuseur et qu’il n’a pas à précompter les cotisations de l’auteur. 

Sur ces deux points, la circulaire du 12 janvier 2023 ne nous apporte malheureusement aucun éclairage. Et ce n’est pourtant pas faute pour les organisations d’artistes-auteurs de demander des éclairages administratifs… 

Un portail d’informations devrait prochainement voir le jour, il renseignera, on l’espère, les personnes concernées sur cet aspect, car les conséquences en pratique sont très importantes pour les cocontractants des artistes-auteurs. 

Assiettes sociales

Les diffuseurs résidant fiscalement à l’étranger ne sont pas redevables de cette contribution.

Pour les résidents fiscaux français, toute personne qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’une œuvre de l’esprit est dans l’obligation de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des auteurs indépendants (V. CSS, art. L. 382-4)

Cela signifie que toutes les rémunérations versées aux artistes-auteurs ne sont pas systématiquement soumises aux cotisations « diffuseurs »

Par exemple les financements participatifs et les aides à la création n’impliquent aucun calcul de cotisations « diffuseurs », puisque dans ces deux situations, le financeur ne diffuse et n’exploite pas l’œuvre financée. 

Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte :

  • soit du chiffre d’affaires réalisé à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l’œuvre n’est pas vendue au public ;
  • soit des sommes qu’elles versent à titre de droits d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

Cette règle est donc valable aussi pour les œuvres tombées dans le domaine public (Cass. soc., 25 mars 2003, n° 00-21.288)

L’assiette servant au calcul des contributions n’est pas la même selon le genre de l’œuvre de l’esprit.

Pour les œuvres graphiques et plastiques :

  • si l’œuvre fait l’objet d’une vente, la contribution « diffuseur » est calculée sur la base de 30 % du prix de vente de l’œuvre. Le Code précise qu’en cas de vente à la commission, l’assiette correspond au montant de la commission (CSS, art. R. 382-17) ;
  • si l’œuvre ne fait pas l’objet d’une vente et que le diffuseur a versé une rémunération à l’auteur, la contribution « diffuseur » est calculée sur la base de cette rémunération.

Pour les œuvres autres que graphiques et plastiques :

  • la contribution « diffuseur » est calculée en pourcentage du montant brut des droits d’auteur versés à l’auteur directement ou indirectement.

Pour toutes les branches, les sommes versées au titre des revenus accessoires doivent être incluses dans l’assiette de la contribution.

Taux

Avant 2007 

Le taux applicable aux diffuseurs et exploitants était fixé par arrêté conjoint du ministère de la Culture et du ministère chargé de la Sécurité sociale (Arrêté du 13 avr. 1981, modifié par Arrêté du 12 juill. 1985 : JO 14 juill. 1985, p. 7 983)

Ainsi, pour les œuvres d’arts graphiques et plastiques, le taux correspondait à 3,30 % des 30 % du prix de vente de l’œuvre. En l’absence de vente, le taux était de 1 % de la rémunération brute de l’auteur. 

Pour les œuvres autres que graphiques et plastiques, le taux était de 1 % du chiffre d’affaires tiré de la diffusion de l’œuvre. 

Entre 2007 et 2012

En 2007, le taux applicable aux diffuseurs des œuvres graphiques et plastiques a été modifié et ramené à 1 %, sans que les assiettes préalablement établies ne soient modifiées (Arrêté du 29 juin 2007 : JO 6 juill. 2007, p. 11 542).

Depuis 2012

Enfin, depuis 2012, le taux est de manière générale fixé à 1,1 %

En effet, les diffuseurs doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire dont le taux est de 0,10 %, assise sur ces mêmes bases pour le financement de la formation professionnelle continue (Décret n° 2012-1370, 7 déc. 2012).

Dorénavant, les taux sont les suivants : 

Pour les œuvres des arts graphiques et plastiques : 

  • La contribution « diffuseur » correspond à 1,10 % des 30 % du prix de vente de l’œuvre ou à 1,10 % du montant de la commission lorsque la vente est faite à la commission. 
  • La contribution « diffuseur » correspond à 1,10 % de la rémunération brute de l’auteur lorsque son œuvre n’était pas vendue au public. 

Pour les œuvres autres que graphiques et plastiques : la contribution « diffuseur » correspond à 1,10 % du montant brut des droits d’auteur versés à l’auteur.

Déclaration et paiement

Depuis le 1er janvier 2018, selon l’article L. 382-6 du Code de la Sécurité sociale, les diffuseurs ont l’obligation de déclarer et payer leurs cotisations de manière dématérialisée

Les diffuseurs doivent faire parvenir, à l’organisme agréé, dans les 8 jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d’existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s’il y a lieu, leur numéro d’immatriculation à titre d’employeur du régime général de la Sécurité sociale (CSS, art. R. 382-20)

Les déclarations sociales sont trimestrielles. Si aucun droit d’auteur n’a été versé pour un trimestre donné, une déclaration à néant doit être adressée. 

Lorsque les cotisations dues n’ont pas été acquittées, leur recouvrement est confié aux services de l’URSSAF du Limousin qui appliquera les majorations de paiements prévues par le Code de la Sécurité sociale.

Précompte

Le principe

En vertu de l’article L. 382-5 du code de la Sécurité sociale, lorsque la rémunération d’un artiste-auteur est versée par un diffuseur ou un organisme de gestion collective (OGC), les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par l’artiste-auteur sont précomptées et versées par le diffuseur ou l’OGC directement à l’URSSAF

Toutefois, en application de l’arrêté du 1er février 2019, les revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux peuvent être dispensés de précompte si les artistes-auteurs qui les perçoivent présentent au diffuseur ou à l’OGC une dispense de précompte.

Le certificat de précompte

Lorsqu’il précompte les cotisations sociales de l’auteur, le diffuseur doit impérativement lui remettre un certificat de précompte. Ce document est un justificatif réclamé aux diffuseurs lors d’éventuels contrôles URSSAF. Il permet également de garantir des droits aux artistes-auteurs. 

Avant 2020, en pratique, de nombreux diffuseurs ne respectaient pas cette obligation de remise d’un certificat de précompte. Il en résultait que l’URSSAF réclamait aux artistes-auteurs ces certificats, quitte à bloquer le traitement de leurs dossiers jusqu’à ce qu’ils les remettent.

En somme, on demandait aux auteurs de prouver que leurs diffuseurs avaient bien respecté leurs obligations en matière de sécurité sociale, ce qui semblait discutable en raison de l’absence de cadre administratif contraignant… 

En effet, l’article 1er de l’arrêté du 19 avril 1995 donnait deux précisions sur le rôle du diffuseur en matière de précompte. Sans utiliser le verbe « devoir », il prévoyait que le diffuseur « remet » un certificat et « conserve » un double du document remis à l’artiste-auteur.

Voilà pourquoi le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 a ajouté un troisième alinéa à l’article R. 382-27 du Code de la Sécurité sociale

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le défaut de production du certificat de précompte par le diffuseur entraînera l’application d’une pénalité de 155 € par certificat de précompte non remis

Cela devrait sans doute changer les habitudes des diffuseurs… 

Pour info, le calcul de la pénalité est ainsi réalisé : le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 428 €, qu’il faut multiplier par 1,5 % pour obtenir la pénalité de référence de l’article R. 243-12 et multiplier enfin par 3, puis arrondir à l’euro supérieur.


Vous savez désormais tout sur le financement du régime social des artistes-auteurs. Les cotisations sociales des artistes et les contributions des éditeurs d’œuvres n’ont plus de secrets pour vous !

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